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Une vaccination contraignante contre la covid-19 ?

 

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Le Luxembourg est lié par deux Traités Internationaux

qui garantissent la primauté du consentement individuel en relation à tout traitement ou intervention à caractère médical, même de nature purement diagnostic :

 

1. La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain en rapport avec les applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo (Espagne) le 4 avril 1997.

 

Son article 2 (Primauté de l'être humain) dispose que "l'intérêt et bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science".

 

En outre, d'après l'article 5 (Règle générale du consentement) :

 

"Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut à tout moment retirer son consentement".

 

2. Le deuxième "Traité" c'est la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à Paris le 19 octobre 2005.

 

Son article 3 (Dignité humaine et droits de l'homme dispose) :

 

1. La dignité humaine, les droits de l'homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement respectés.

2. Les intérêts et le bien bien-être de l'individu devraient l'emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société.

 

D'après l'article 4 (effets bénéfiques et effets nocifs):

 

"Dans l’application et l’avancement des connaissances scientifiques, de la pratique médicale et des technologies qui leur sont associées, les effets bénéfiques directs et indirects pour les patients, les participants à des recherches et les autres individus concernés, devraient être maximisés et tout effet nocif susceptible d’affecter ces individus devrait être réduit au minimum".

 

L'article 5 (Autonomie et responsabilité individuelle) dispose que "l’autonomie des personnes pour ce qui est de prendre des décisions, tout en en assumant la responsabilité et en respectant l’autonomie d’autrui, doit être respectée. Pour les personnes incapables d’exercer leur autonomie, des mesures particulières doivent être prises pour protéger leurs droits et intérêts".

 

Finalement, en vertu de l'article 6 (Consentement) :

 

"1. Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.

 

2. Des recherches scientifiques ne devraient être menées qu’avec le consentement préalable, libre, exprès et éclairé de la personne concernée. L’information devrait être suffisante, fournie sous une forme compréhensible et indiquer les modalités de retrait du consentement. La personne concernée peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. Des exceptions à ce principe devraient n’être faites qu’en accord avec les normes éthiques et juridiques adoptées par les États et être compatibles avec les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration, en particulier à l’article 27, et avec le droit international des droits de l’homme.

 

3. Dans les cas pertinents de recherches menées sur un groupe de personnes ou une communauté, l’accord des représentants légaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi être sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l’individu".

 

Il résulte ainsi de ces deux Traités la primauté de l'intérêt de l'individu sur celui de la société, ce qui écarte toute discussion potentielle sur l'intérêt général de la vaccination obligatoire.

 

Sont d'application ici également l'article 11 (1) de la Constitution "l'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille" (en ce qui concerne le risque éventuel de danger pour la vie d'un vaccin) et le 11 (3) "l'Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi" (voir encadrement de l'obligation vaccinale dans la Convention européenne des droits de l'homme, la "Convention").

 

En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a traditionnellement considéré l'obligation vaccinale comme une ingérence dans la vie privée de l'individu et donc dès la perspective du droit au respect de la vie privée. De ce fait, selon l'article 8.2 de la Convention "Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des Droits et libertés d’autrui" (le droit au respect de la vie privée se trouve aussi à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE).

 

Ce test de nécessité implique évaluer 1. Si dans le contexte concrète la vaccination se précise pour protéger la santé publique et 2. La relation bénéfices-risques du vaccin (test de proportionnalité).

 

La pandémie actuelle étant, d'après l'avis de multiples experts, pratiquement finie et dans la mesure où de toute façon, comme indiqué par la plupart des Ministères de la santé de la UE, dont celui du Luxembourg, la maladie covid-19 est bénigne pour le 95% de la population, une vaccination obligatoire ne peut pas être justifiée. Aussi, des différents professionnels défendent l'existence d’un certain niveau d'immunité collective à l'heure actuelle, vu la ressemblance de la covid-19 avec d'autres formes de coronavirus qui circulent depuis longtemps ("immunité croisée"), ce qui rend une vaccination généralisée absolument superflue. A cela s'ajoute les presque 30 mutations que des scientifiques attribuent au virus depuis le mois de mars.

 

Par ce qui est de l'évaluation risques/bénéfices du vaccin, s'agissant de l'injection d'une substance complètement expérimentale (les vaccins qui ont fait l'objet d'un contrat de pré-vente pour lutter contre le covid-19 sont des vaccins ARNm jamais testés sur les êtres humains et avec potentiel de modification de l'ADN des personnes- on pourrait parler d'une thérapie génique), les dangers sont plus significatifs que les bénéfices éventuels. De ce fait l'administration obligatoire de ce vaccin ne passe pas le test de proportionnalité. En effet, les risques et effets adverses de ce vaccin ne sont à ce jour pas connus. Ils ne peuvent d'ailleurs pas être connus, par conséquent de l'écart imprudence des protocoles traditionnels auxquels sont soumis les vaccins, eux exigeants et rigoureux.

 

Ce qui s'en suit c'est que l'utilisation du pouvoir de coercion de l'Etat dans de ces circonstances constituerait un exemple de traitement inhumain et dégradant interdit par la loi et les Traités internationaux.

Rappeler financement que le droit international a une valeur supérieure au droit national. A ce sujet, la Convention de Vienne sur le droit des traités, adopté le 23 mai 1969 dispose :

 

Article 26 (Pacta Sunt Servanda)

"Tout Traité en vigueur lie les parties et doit etre exécuté par elles de bonne-foi".

 

Article 27 (Droit Interne et respect des Traités)

 

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité".

 

La conclusion c'est que le Luxembourg ne peut pas adopter des dispositions, y compris par loi, imposant la vaccination obligatoire.

 

PS : cette analyse est applicable dans tous les pays de l'UE vu qu'ils sont tous soit des Etats parties à la Convention d'Oviedo, soit des Etats signataires de la Déclaration universelle de bioéthique de l'UNESCO, soit les deux et ils sont tous parties à la Convention européenne des droits de l'homme.  

 

Nuria Iturralde, Avocate, Barreau de Luxembourg



02/01/2021
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